Legislator Jurisprudence & Législation
2301199 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Scheduled, Injunction Moot

Numéro de cause 2301199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the submission of a residence permit application, asserting urgency due to the saturation of the online system and the lack of response to a mailed request. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the application because, subsequent to its filing, the prefect had scheduled the applicant for an appointment on a future date to file the required application, thus rendering the initial request for an injunction moot under the applicable provisions of the administrative justice code allowing a judge to note that there is no longer a need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Appointment Scheduled, Injunction Moot: The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the application because, subsequent to its filing, the prefect had scheduled the applicant for an appointment on a future date to file the required application, thus rendering the initial request for an injunction moot under the applicable provisions of the administrative justice code allowing a judge to note that there is no longer a need to rule on a request.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour date de dépôt désignation d'un conseil juridique défaut d'urgence retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no longer a need to rule on the conclusions of Mr. A's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the administrative tribunal president the authority to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request, which is the basis for Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 5 juillet 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. A à un rendez-vous, fixé le 17 octobre 2023, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,

Le magistrat chargé de la suppléance,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER