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2301199 Généré par l'IA

Manager of Navigable Waterways v. Occupants of Lock Keeper's House (Rejection of Summary Expulsion)

Numéro de cause 2301199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request by the manager of navigable waterways for the urgent expulsion of occupants without title from an associated lock keeper's house was rejected because, although the unauthorized occupation of public property presented an administrative utility, the claimed urgency, based on an unsafe electrical connection and the presence of asbestos-cement sheeting, was deemed insufficiently established under the standard for summary relief. Specifically, the court found that the electrical hazard appeared low due to a visible circuit breaker and the asbestos material did not present an immediate, real health risk to the occupants, leading to the dismissal of the application under the provision allowing rejection for lack of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Manager of Navigable Waterways v. Occupants of Lock Keeper's House (Rejection of Summary Expulsion): Specifically, the court found that the electrical hazard appeared low due to a visible circuit breaker and the asbestos material did not present an immediate, real health risk to the occupants, leading to the dismissal of the application under the provision allowing rejection for lack of urgency.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat risques pour la santé manquement du bailleur fortune immobilière défaut d'urgence expulsion en procédure sommaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the requests because the urgency condition was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis upon which the applicant sought the referral decision, leading to the dismissal based on Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, l'établissement Voies navigables de France demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. D A, de M. E C et de tout autre occupant sans droit ni titre du logement sis maison éclusière de Lacourtensourt à Fenouillet sans délai, et d'accorder, au besoin, le concours de la force publique ;

Il expose que :

-il a qualité pour agir dès lors qu'il assure la gestion de l'écluse, dont la maison éclusière, situés sur le domaine public fluvial du canal de Garonne ;

-il a intérêt à agir dès lors que les occupants de la maison éclusière ne disposent d'aucun titre les y habilitant et ne versent aucune redevance ;

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-la sécurité des occupants est menacée par la mise en place d'un branchement électrique non sécurisé et par la présence de plaques en fibrociment amianté ;

-laisser perdurer une telle occupation illicite enverrait un signe fort aux occupants illicites qui pourraient penser s'installer en toute impunité ;

s'agissant de la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse :

-les occupants ne disposent d'aucun titre les habilitant à occuper la dépendance du domaine public fluvial et ils ont pénétré la maison éclusière par effraction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Si pour soutenir que la condition relative à l'urgence est satisfaite, Voies navigables de France invoque un risque d'incendie à tout moment en raison de la mise en place d'un branchement électrique au tableau de commande de l'écluse, accolé à la maison, réalisé au mépris des règles de sécurité. Il ressort des photographies produites dans l'instance que la rangée du tableau sur laquelle se trouve la prise femelle dans lequel a été inséré un câble électrique, certes dépourvu de fiche mâle à son extrémité, comporte un disjoncteur, de sorte que le risque de survenue d'un court-circuit, susceptible de provoquer un incendie, apparaît faible. Par ailleurs, la présence sur le site d'un dépôt de plaques en fibrociment amianté ne semble pas de nature à constituer un réel risque sanitaire pour les occupants.

5. En conséquence, et alors même que la présente demande tendant à ce que soit prononcée l'expulsion du domaine public des personnes qui occupent sans titre la maison éclusière peut être regardée comme présentant un caractère d'utilité, la condition tenant à l'urgence n'est pas en l'état satisfaite et il ne peut donc y être fait droit par la voie d'une instance en référé. Par suite il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de Voies navigables de France présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'établissement Voies navigables de France est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement Voies navigables de France.

Fait à Toulouse, le 21 mars 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre en charge des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,