Legislator Jurisprudence & Législation
2301199 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2301199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A judicial review was sought to suspend an order compelling an individual to immediately leave the territory and prohibiting their return, arguing the measure constituted a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the requester's long-term presence and family ties in the territory, including three children born and regularly schooled there, and cohabitation with the children's mother who possessed a multi-year residence permit. The court granted the suspension of the deportation order, finding the condition of urgency was met because the individual faced immediate removal, and further determined that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of the right to private and family life because the requester had established the center of his personal and family life there; however, the request for an interim work permit was rejected due to the applicant's failure to establish steps toward regularizing his status, and the claim for legal costs was denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Violation: The court granted the suspension of the deportation order, finding the condition of urgency was met because the individual faced immediate removal, and further determined that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of the right to private and family life because the requester had established the center of his personal and family life there; however, the request for an interim work permit was rejected due to the applicant's failure to establish steps toward regularizing his status, and the claim for legal costs was denied.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement droit de séjour violation des charges d'autorisation autorisations de travail contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court applied this article as the basis for the jurisdiction to order the suspension of the obligation to leave the territory due to urgency.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article provided the substantive ground for suspending the obligation to leave the territory, as its violation (right to private and family life) was found to be serious and manifestly unlawful.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order when denying the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. E D B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers Les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 mars 2023 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Khater, juge des référés,

- les observations de M. E D B, présent à l'audience, sans son avocat,

le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Un mémoire en défense présenté par Me Cano pour le préfet de Mayotte a été enregistré après clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. E D B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1986, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment vers Les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces versées aux débats que M. E D B est père de trois enfants nés à Mayotte en 2008, 2014 et 2016, reconnus à la naissance et qui y sont tous régulièrement scolarisés. La mère de ses enfants, avec laquelle il vit maritalement depuis 2007, est, quant à elle, mère d'un enfant français et titulaire, à ce titre, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 5 avril 2023. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour du requérant à Mayotte, celui-ci est fondé à soutenir qu'il a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte, qu'en conséquence, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. M. E D B n'établit pas avoir engagé des démarches de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. E D B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de

M. E D B est suspendue.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 8 mars 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301199