Jurisdictional Transfer of Disability Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons that set the monthly disability compensation benefit for an individual at 66 hours and €279.84. The administrative court determined that, pursuant to the relevant legislation classifying disputes concerning the disability compensation benefit as part of social security litigation, jurisdiction over such matters belongs to the judicial court, not the administrative court. Consequently, in accordance with the procedural rules for jurisdiction conflicts, the court issued an order transferring the entire request to the competent territorial judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Disability Compensation Dispute: The administrative court determined that, pursuant to the relevant legislation classifying disputes concerning the disability compensation benefit as part of social security litigation, jurisdiction over such matters belongs to the judicial court, not the administrative court. Consequently, in accordance with the procedural rules for jurisdiction conflicts, the court issued an order transferring the entire request to the competent territorial judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to transmit the request to the competent judicial court because the administrative jurisdiction deemed itself incompetent.
Cited in the reasoning concerning the power of the President to issue orders, although the final order relies on the transmission rule for incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme C B et M. A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a quantifié à 66 heures et 279, 84 euros par mois la prestation de compensation du handicap à laquelle Mme C B peut prétendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire :
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 245-1 du même code : " I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, () dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. / () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. Aux termes des dispositions citées au point 2, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B, tendant à contester la quantité de 66 heures par mois accordée au titre de la prestation de compensation du handicap, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de M. B au tribunal judiciaire d'Angers, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal judiciaire d'Angers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au président du tribunal judiciaire d'Angers.
Fait à Nantes, le 14 février 2023.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,