Applicant v. Prefecture Regarding Driving License Exchange Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the administrative decision rejecting the exchange of their Algerian driving license for a French one, but the court dismissed the request because the applicant's arguments focused only on personal difficulties and the utility of the exchange, failing to contest the specific legal basis relied upon by the prefect for the refusal, thus rendering the grounds of the appeal manifestly inoperable or insufficiently supported.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture Regarding Driving License Exchange Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the dismissal of Ms. B's application.
This article provides the legal basis for dismissing the application on the merits due to unsubstantiated claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés les 8 février 2023 et 16 février 2023, Mme A B conteste la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
La clôture d'instruction a été fixée 22 avril 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Pour contester la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, M. B se borne à développer des considérations sur ses difficultés personnelles et l'utilité d'obtenir l'échange demandé mais ne conteste pas le motif retenu par le préfet de la Loire-Atlantique et ne soulève aucun moyen opérant à l'encontre de la décision contestée. Par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lille, le 1er octobre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,