Applicant Seeks Stay of Deportation Order Citing Insufficient Motivation and Risk of Persecution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, incarcerated pending deportation, sought an urgent order to suspend the execution of a prefectoral decision ordering their immediate departure to their country of origin and imposing a two-year re-entry ban, arguing a serious doubt about the legality due to insufficient motivation and a manifest error of assessment regarding humanitarian concerns and the risk of persecution under international conventions. The administrative tribunal rejected the request because, while acknowledging the urgency of the execution order, the applicant failed to provide specific evidence justifying a personal, real, and current risk upon return to their country, especially since a prior asylum application had already been rejected, leading the judge to conclude that the request was manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Applicant Seeks Stay of Deportation Order Citing Insufficient Motivation and Risk of Persecution: The administrative tribunal rejected the request because, while acknowledging the urgency of the execution order, the applicant failed to provide specific evidence justifying a personal, real, and current risk upon return to their country, especially since a prior asylum application had already been rejected, leading the judge to conclude that the request was manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to reject the request for suspension because the request was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A C, actuellement incarcéré au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutoire de la décision attaquée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu'elles ne sont pas suffisamment motivées, que sa situation n'a pas été examinée et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et sur l'appréciation de circonstances humanitaires.
Vu :
- la requête au fond n° 2301189 par laquelle M. A C demande l'annulation des décisions attaquées ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 3 avril 1983 à Gonaïve, de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par arrêté du 21 septembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant fait valoir qu'en cas de retour en Haïti, il craint pour sa vie dès lors que sévissent des gangs armés. Toutefois, en se bornant à faire état du climat d'insécurité et de violence que connaît Haïti, le requérant n'apporte aucun élément au dossier qui justifierait qu'il serait exposé, personnellement à un risque réel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant a présenté une demande d'asile devant l'office français des réfugiés et apatrides qui a été rejetée par décision du 30 août 2021 confirmée le 11 janvier 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Il apparaît dès lors manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Par suite, les conclusions de M. A C aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué qui est motivé, qui a été signé par une autorité compétente et alors que sa situation a été examinée, doivent être rejetées en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 29 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOL
N°2301198