Legislator Jurisprudence & Législation
2301198 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Suspension Rejected Due to Insufficient Proof of Rights Violation

Numéro de cause 2301198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend a prefectural decision ordering her immediate departure from the territory, arguing it seriously and manifestly violated her rights to private and family life and the best interests of her children, as she had resided there for several years. The court rejected the request, finding that the litigant failed to provide sufficient evidence of the existence and duration of her stay to establish a serious and manifest violation of her rights under Article 8 of the ECHR or the Convention on the Rights of the Child, given the potential for the family unit to reconstitute itself in the country of origin, and further concluded that, due to her irregular status, she could not invoke a violation of her freedom of movement, leading to the manifest rejection of all claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Suspension Rejected Due to Insufficient Proof of Rights Violation: The court rejected the request, finding that the litigant failed to provide sufficient evidence of the existence and duration of her stay to establish a serious and manifest violation of her rights under Article 8 of the ECHR or the Convention on the Rights of the Child, given the potential for the family unit to reconstitute itself in the country of origin, and further concluded that, due to her irregular status, she could not invoke a violation of her freedom of movement, leading to the manifest rejection of all claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits de libre circulation départ du pays droits de la famille expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The application for suspension of the order to leave French territory was rejected because it was manifestly unfounded, based on this article.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court reviewed the conditions for granting relief under this article, though the request was ultimately denied under L. 522-3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme B, représentée par Me Ahamda, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si Mme B, ressortissante comorienne née le 20 décembre 1995 aux Comores, soutient résider à Mayotte depuis plusieurs années, elle n'apporte à l'appui de ses allégations et par les seules pièces qu'elle produit, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île. Mme B se prévaut de la présence et de la scolarisation de ses enfants, nés en 2015, 2018 et 2021 à Mayotte mais aucune des pièces produites ne permet de considérer qu'existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, Mme B ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301198