Municipality Water Fee Execution Order Annulment and Jurisdictional Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an execution order for €62.54 issued by the municipality concerning water charges for 2022 and reimbursement of procedural costs, arguing non-liability, inequality in public burdens, and a discrepancy between the claimed debt (water tax vs. pollution fee). The Administrative Tribunal ruled that litigation arising from water and sanitation services, managed as industrial and commercial services, involves private law relationships between the service provider and the user, making disputes concerning the recovery of water and sanitation fees competent for the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative courts, and denied the request for reimbursement of the petitioner's costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Water Fee Execution Order Annulment and Jurisdictional Challenge: pollution fee). The Administrative Tribunal ruled that litigation arising from water and sanitation services, managed as industrial and commercial services, involves private law relationships between the service provider and the user, making disputes concerning the recovery of water and sanitation fees competent for the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative courts, and denied the request for reimbursement of the petitioner's costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited as the basis for refusing to order the municipality to pay the costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B demeurant 2 rue du Filoir à Meung-sur-Loire (45130), demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 62,54 € émis le 29 septembre 2022 à son encontre par le maire de la commune de Meung-sur-Loire et la condamnation de cette dernière à lui rembourser les frais de procédure d'un montant total de 14,57 €.
Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de cette imposition au motif :
- qu'elle n'est pas imposable au niveau national ;
- qu'il y a une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que des personnes ayant les mêmes revenus qu'elle ne sont pas sollicitées pour le paiement des impôts locaux ;
- le titre émis le 29 septembre 2022 évoque un impôt sur l'eau alors que le courrier d'huissier du 3 mars 2023 ajoute une autre créance liée à une redevance pollution.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la commune de Meung-sur-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen n'est pas fondé car la requérante est bien redevable de la facturation d'eau potable au titre de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Selon l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Si Mme B peut être regardée comme contestant à l'occasion de la lettre de relance émise à son encontre portant sur un montant de 54,36 € le titre exécutoire n° 79 émis par la commune de Meung-sur-Loire le 29 septembre 2022 auquel ladite lettre fait référence, l'objet de la créance dont s'agit porte sur sa consommation d'eau au titre de l'année 2022. Il n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative de connaître de ces conclusions.
4. Il n'incombe pas davantage à la juridiction administrative de connaître de la contestation de l'avis de poursuites émis le 3 mars 2023 par un commissaire de justice mandaté par la commune de Meung-sur-Loire pour recouvrer la somme de 62,54 € ayant également trait à sa facture d'eau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meung-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais de 14,57 € exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Meung-sur-Loire.
Fait à Orléans, le 16 octobre 2024.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.