Legislator Jurisprudence & Législation
2301197 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality (Enforcement Order Annulment)

Numéro de cause 2301197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought the annulment of an enforcement order issued by a municipality to recover the costs of emergency housing provided to the owner's tenant following the securing of the building, arguing the securing measure and subsequent relocation were unjustified for his specific unit. The Administrative Tribunal rejected the owner's request via an order, reasoning that the arguments contesting the technical justification for the building security and the necessity of the tenant's relocation lacked any legal critique against the relevant housing code provisions and were presented without supporting factual precision, thus qualifying for dismissal under procedural rules for manifestly unfounded claims after the appeal deadline had expired.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality (Enforcement Order Annulment): The Administrative Tribunal rejected the owner's request via an order, reasoning that the arguments contesting the technical justification for the building security and the necessity of the tenant's relocation lacked any legal critique against the relevant housing code provisions and were presented without supporting factual precision, thus qualifying for dismissal under procedural rules for manifestly unfounded claims after the appeal deadline had expired.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution locataire propriété immobilière recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement unités administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the application because it lacked sufficient detail to assess its merits after the appeal deadline had passed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2300213 du 2 février 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 3 février 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 23 janvier 2023, présentée pour M. B A.

Par cette requête, enregistrée sous le n° 2301197, M. B A, représenté par Me Heam, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 29492 émis le 21 novembre 2022 par la ville de Marseille en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 17 810 euros correspondant au montant des frais qu'elle a exposés pour assurer l'hébergement d'urgence pour la période du 2 mars au 1er décembre 2021 du locataire de l'appartement dont il est propriétaire situé 161 avenue Camille Pelletan à Marseille (13003) à la suite de la mise en sécurité de l'immeuble.

Il soutient qu'il conteste la créance dont se prévaut la ville de Marseille, la mise en sécurité de l'immeuble n'ayant trouvé aucune justification technique pour ce qui concerne l'appartement dont il est propriétaire, de sorte que le relogement de son locataire n'apparaissait nullement nécessaire, celui-ci pouvant rester dans les lieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 () ". Aux termes de l'article L. 521-3-1 du même code : " I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant () ". Aux termes de l'article L. 521-3-2 de ce code : " I.- () Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. / () / VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement () ".

3. Au soutien de sa requête, M. A s'en tient à l'argumentation reproduite ci-dessus, laquelle ne contient au demeurant aucune critique d'un point de vue juridique au regard des dispositions citées au point précédent sur le fondement desquelles a été émis le titre exécutoire attaqué. En tout état de cause, si le requérant soutient que la mise en sécurité de l'immeuble n'a trouvé aucune justification technique pour ce qui concerne l'appartement dont il est propriétaire, de sorte que le relogement de son locataire n'apparaissait nullement nécessaire, une telle argumentation, à l'appui de laquelle n'est produite aucune pièce justificative, n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 20 février 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière