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2301196 Généré par l'IA

Petitioner v. Hospital Regarding Time-Barred Compensation Claim

Numéro de cause 2301196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection of her compensation claim against a hospital, demanding damages for alleged harm, but the administrative tribunal dismissed the entire request as time-barred because it was filed more than two months after the initial administrative decision rejecting her claim related to the same generating event, and the court found no evidence that the subsequent judgment or a new rejection decision concerned new damages or damages that arose, worsened, or were fully revealed after the initial rejection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Hospital Regarding Time-Barred Compensation Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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nouveau moyen de preuve délais de recours production de créance responsabilité hospitalière forclusion de l'action annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the appeal as manifestly inadmissible (tardy claim).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request for costs, but since the request was rejected entirely (Article 1), no order regarding costs under this article was made in the dispositive (the dispositive only contains the rejection of the claim and notification instructions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Fouet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 23 mars 2023 par laquelle le centre hospitalier d'Avranches-Granville a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente du caractère définitif du jugement rendu le 28 avril 2023 ou de l'examen d'une éventuelle requête devant la cour administrative d'appel ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Avranches-Granville à lui verser la somme totale de 24 179,76 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avranches-Granville une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. La décision par laquelle une personne publique rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage résultant de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si, après l'expiration de ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à ce qui précède que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.

3. Par sa requête, Mme A B soutient qu'en dépit du jugement rendu par le présent tribunal le 28 avril 2023, elle reste recevable à demander la condamnation du centre hospitalier d'Avranches-Granville au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices subis dès lors que ce jugement n'est pas devenu définitif. Elle fait en outre valoir que l'intervention d'une nouvelle décision de rejet datée du 19 janvier 2023 la rend recevable à demander à nouveau l'indemnisation des préjudices subis. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette nouvelle demande indemnitaire tendrait à l'indemnisation de préjudices résultant d'un autre fait générateur, qu'elle porterait sur des préjudices nouveaux ou qui se sont aggravés, ou que ces préjudices auraient été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à l'intervention de la première décision administrative rejetant la demande indemnitaire initiale. Il s'ensuit que la requête, présentée plus de deux mois après l'intervention de la décision administrative rejetant la demande indemnitaire initiale, est tardive et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Caen, le 19 septembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis