Legislator Jurisprudence & Législation
2301196 Généré par l'IA

Prefectural Appointment and Work Authorization Dispute

Numéro de cause 2301196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the prefect to provide an appointment for submitting a residence permit application and to issue a provisional work authorization pending that appointment, arguing urgency due to a saturated online booking system and an unanswered postal request. The court ruled that the request for an appointment was moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment in October 2023, and consequently, the request for provisional work authorization lacked demonstrated urgency or utility as the applicant would receive such authorization upon the registration of their in-person application, leading to the dismissal of the main claims and the rejection of the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Appointment and Work Authorization Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de travail défaut d'urgence autorisation de séjour annonce des prétentions autorisation provisoire de pratiquer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Stanislas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, afin qu'elle puisse déposer sa demande de carte de séjour mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du rendez-vous, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 27 juin 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 2000, est entrée sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A à un rendez-vous, fixé le 10 octobre 2023 à 13h30, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. En second lieu, Mme A ne saurait être fondée à solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler alors qu'il résulte du point précédent qu'elle a été convoquée en préfecture pour examen de sa situation. Ainsi, elle bénéficiera, si elle y a droit, d'une telle autorisation à l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour. Il en résulte que l'urgence comme l'utilité de la mesure sollicitée ne sont pas démontrées et que les conclusions en ce sens doivent être rejetées.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Guyane de convoquer Mme A en préfecture.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,

Le magistrat chargé de la suppléance,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER