Disability Compensation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a decision by the disability rights and autonomy commission upholding the rejection of her application for disability compensation benefits. The court determined, based on the relevant articles of the Social Action and Families Code, that disputes concerning the allocation of disability compensation benefits fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court rejected the application as falling outside its competence and ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 32 du décret du 27 février 2015; Disability Compensation Jurisdiction Dispute: The court determined, based on the relevant articles of the Social Action and Families Code, that disputes concerning the allocation of disability compensation benefits fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court rejected the application as falling outside its competence and ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application because the court lacks jurisdiction.
This order transmits the case file to the competent judicial court.
Cited as the basis for the President of the Chamber to issue a ruling, even though the core issue is jurisdiction.
Cited as the legal basis for transmitting the file to the competent court (Tribunal Judiciaire).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B demande au tribunal de " revoir son dossier " à la suite à la décision du 10 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Ardennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 mai 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (). ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de Mme B relatives à la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. La requérante résidant à Rethel, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre sa requête au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 juin 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
O. NIZET