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2301195 Généré par l'IA

Claimant v. Director of Public Finances (Tax Seizure Annulment)

Numéro de cause 2301195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit rejection of their claim and the discharge of tax liabilities totaling 108,014 euros arising from income tax years 2005-2007 and professional tax for 2008, following an administrative seizure. The administrative court dismissed the substantive claims by order, finding that there was no longer a need to rule on the request for annulment and discharge because the departmental director of public finances had subsequently canceled the administrative seizure and reimbursed the prematurely collected sums, while also rejecting the ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Director of Public Finances (Tax Seizure Annulment): The administrative court dismissed the substantive claims by order, finding that there was no longer a need to rule on the request for annulment and discharge because the departmental director of public finances had subsequently canceled the administrative seizure and reimbursed the prematurely collected sums, while also rejecting the ancillary claim for costs.

Mots-clés

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impôt sur le revenu suspension de perception d'impôt saisie de fonds recours en annulation en droit de l'Union responsabilité des administrateurs litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President of the formation to rule by order that there was no longer any need to rule on the request for annulment and discharge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the applicant's conclusions regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Morisset et Lopez, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation formée le 23 décembre 2022 et de le décharger des impositions, taxes et contributions mises à sa charge pour un montant de 108 014 euros, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société Easycom4you a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur pour recouvrer la somme de 108 014 euros au titre de sommes dues par M. B A au titre de l'impôt sur le revenu de 2005 à 2007 et de la taxe professionnelle 2008. M. A demande au tribunal la décharge de la somme précitée.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a procédé à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur et au remboursement des sommes prématurément appréhendées. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. A.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et de décharge.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 2 septembre 2024.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 3 septembre 2024,

Le greffier,

F. Balicki

N° 2401195fb