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2301195 Généré par l'IA

Taxpayers' Appeal Against Building Permit Dismissed for Lack of Proper Notification to Municipality

Numéro de cause 2301195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the annulment of a building permit issued by the municipality, arguing that it violated several provisions of the local urban planning document, including those related to constructible area, building height, setbacks from property lines, and tree replanting requirements, and that the administrative file provided to them differed from the one consulted on-site. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with the mandatory notification requirement stipulated by the urban planning code, specifically by not notifying their administrative appeal to the municipality, despite receiving a formal request for regularization which they did not fulfill within the allotted time.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Taxpayers' Appeal Against Building Permit Dismissed for Lack of Proper Notification to Municipality: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with the mandatory notification requirement stipulated by the urban planning code, specifically by not notifying their administrative appeal to the municipality, despite receiving a formal request for regularization which they did not fulfill within the allotted time.

Mots-clés

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obligation de permis de construire urbanisme hauteur de la construction notification régulière approbation du règlement décision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the claim in the dispositive.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The basis for declaring the claim inadmissible was the failure to comply with the notification requirements of this article.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by order on claims that only concern the costs (condemnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. et Mme A D, représentés par Me Nuret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Cyr-en-Val a délivré à M. B C le permis de construire une maison individuelle avec démolition partielle d'un balcon ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Val une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de la demande de permis de construire qui a été communiqué sur leur demande aux requérants diffère de celui qu'ils ont pu consulter sur place ;

- le récépissé de demande de permis de construire communiqué ne comporte pas les mentions requises ;

- le permis de construire méconnait l'article DC-112 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUM) relatif à la constructibilité dans la " frange paysagère " ;

- il autorise un dépassement du plafond de 172 m² de la surface constructible sur la parcelle ;

- il méconnait la hauteur maximale des constructions ;

- il méconnaît l'article UR3-222 du PLUM relatif à l'implantation des constructions au regard des limites latérales de la parcelle et l'article UR3-232 du PLUM relatif à la distance d'implantation de deux constructions non contiguës sur une même parcelle ;

- il méconnait l'article DC-37 du PLUM relatif au nombre de places de stationnement ;

- il méconnaît le cahier communal du PLUM relatif à la replantation des arbres abattus tant au regard du nombre d'arbres à replanter qu'au regard de l'emplacement de replantation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. "

3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par une lettre du 17 mai 2023 et dont leur conseil a accusé réception le même jour à 16 heures, M. et Mme D n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, justifié avoir accompli à l'égard de la commune de Saint-Cyr-en-Val les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du permis de construire, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.

5. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D, à la commune de Sain-Cyr-en-Val et à M. B C.

Fait à Orléans, le 10 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.