Legislator Jurisprudence & Législation
2301195 Généré par l'IA

Father Removed Before Remedy Ruling: Right to Effective Remedy Breached

Numéro de cause 2301195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person who was subject to an order to leave the territory without delay, issued on March 5, 2023, and who had filed an urgent request for interim relief alleging a serious and manifestly unlawful breach of their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to their status as the recognized father of three children born in Mayotte to a mother holding a multi-year residence permit, was found to have suffered a serious and manifestly unlawful breach of their right to an effective remedy because they were removed before the judge ruled on the referral made under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court ordered the prefect to take all necessary measures, with consular assistance, to ensure the person's prompt return to Mayotte at the state's expense, suspended the associated ban on return, and ordered the prefect to issue a provisional residence authorization upon their return, while also awarding the person a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Father Removed Before Remedy Ruling: Right to Effective Remedy Breached: 521-2 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court ordered the prefect to take all necessary measures, with consular assistance, to ensure the person's prompt return to Mayotte at the state's expense, suspended the associated ban on return, and ordered the prefect to issue a provisional residence authorization upon their return, while also awarding the person a sum for legal costs.

Mots-clés

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droit à un recours effectif droit de séjour référé droit de fonder une famille droits de l'homme suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the prefect to take measures for the return and issuance of a provisional residence permit, based on the assessment of the merits of the case following the application of the emergency procedure provisions.

Article 2

This article orders the suspension of the ban on return, which is a measure ordered in the dispositive.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant, applying the cited cost provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the payment of costs.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final orders (1 to 5), the entire ruling is based on the emergency procedure initiated under this article, which justifies the issuance of the injunctions (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 7 mars 2023, M. D B représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 5 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers Les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- son éloignement intervenu postérieurement à la saisine du juge des référés méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 mars 2023 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Khater, juge des référés, aucune des parties n'étant présente ni représentée à l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Un mémoire en défense présenté par Me Cano a été enregistré après la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 mars 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D B, ressortissant comorien né le 1er janvier 1986, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu' aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.

4. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. "

5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. En l'espèce, par l'arrêté litigieux, le préfet de Mayotte a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai. Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. D B a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette mesure d'éloignement. Le requérant a été éloigné avant que le tribunal ne statue sur cette requête.

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des actes de naissance produits que M. D B est le père de trois enfants nés à Mayotte en 2018 et 2020, les deux derniers étant des jumelles, qu'il a reconnus à leur naissance, et dont la mère est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 8 décembre 2023 comme étant mère d'un enfant français. Par ailleurs, les pièces produites sont de nature à laisser présumer une résidence stable à Mayotte depuis au moins l'année 2017 et une vie commune avec ses enfants et leur mère, M. D B contribuant à l'entretien et l'éducation des enfants présents au foyer.

8. Dans ces conditions, eu égard au sérieux de l'argumentation présentée au titre de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant est fondé à soutenir que son éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif. Pour les mêmes motifs, il est également fondé à soutenir que la condition d'urgence est satisfaite. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte du requérant dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, sans qu'y fasse obstacle la mesure d'interdiction de retour également prononcée à son encontre le 5 mars 2023, dont il y a lieu de suspendre les effets. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte.

Sur les frais relatifs au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. D B dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour.

Article 2 : Les effet de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre du requérant par arrêté du 5 mars 2023 sont suspendus.

Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 9 mars 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301195