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2301194 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Appeal for Failure to Confirm Claims After Defense Memorandum

Numéro de cause 2301194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person who contested an administrative decision awarding €15,000 for prejudice resulting from poor reception conditions, despite subsequent rectification decisions increasing the award to €17,000, was deemed to have withdrawn their appeal because they failed to confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline set by the court following the submission of a defense memorandum questioning the continued relevance of the request. The court therefore issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to dispose of cases when a petitioner implicitly abandons their action.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Appeal for Failure to Confirm Claims After Defense Memorandum: The court therefore issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to dispose of cases when a petitioner implicitly abandons their action.

Mots-clés

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fiction de retrait autorité administrative conditions d'accueil qualité pour recourir ordonnance de non-entrée en matière objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders to formally acknowledge the withdrawal of the appeal ('désistement').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to formalize the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme A B conteste la décision, notifiée par courrier du 11 janvier 2023, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 15 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que par une décision n° 2023/1847 du 13 avril 2023, rectificative de la décision en litige, une somme totale de 16 000 euros a été allouée à la requérante et que par une décision n° 2024/4483 du 20 juin 2024, rectificative de la décision du 13 avril 2023, une somme totale de 17 000 euros a été allouée à l'intéressée en application du régime d'indemnisation prévu par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.

Par un courrier du 12 juillet 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 12 juillet 2024, qui lui a été notifiée le 16 juillet 2024. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Marseille, le 29 août 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.