Legislator Jurisprudence & Législation
2301194 Généré par l'IA

Annulment of Occupation Permit Rendered Moot by Withdrawal, Costs Awarded

Numéro de cause 2301194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a temporary occupation permit issued by the mayor of a commune for a public domain parcel, and requested communication of prior proceedings related to the parcel's incorporation into public property, as well as legal costs. The defendant commune argued that the action was moot because the contested permit was withdrawn by a subsequent administrative act in October 2023. Consequently, the court ruled that because the challenged permit was withdrawn, there was no longer a need to rule on the annulment request, but ordered the commune to pay a specified sum to the requesting company for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Occupation Permit Rendered Moot by Withdrawal, Costs Awarded: The defendant commune argued that the action was moot because the contested permit was withdrawn by a subsequent administrative act in October 2023. Consequently, the court ruled that because the challenged permit was withdrawn, there was no longer a need to rule on the annulment request, but ordered the commune to pay a specified sum to the requesting company for legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la décision administrative retrait de l'autorisation frais administratifs constitution de la société qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the magistrate to declare that there is no longer any need to rule on the substance of the request because the contested act was withdrawn.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the commune to pay 800 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 3 février 2024, la SARL Fort Royal Resort , représentée par Me Glaziou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 du maire de la commune de Deshaies portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par la société Langley Guadeloupe- Hôtel Fort Royal pour l'utilisation d'un parking de 686 m² sur la parcelle cadastrée AE 37 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Deshaies de communiquer la procédure de biens sans Maitre qu'elle a menée en 2014 et qui a abouti à l'incorporation dans le domaine public de la Commune de la parcelle AE37 par un arrêté du 18 septembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Deshaies une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 21 juin 2024, la commune de Deshaies, représentée par la société VEDESI, SCP d'Avocats, conclut à titre principal au non -lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- A titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l'arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 23 octobre 2023.

- A titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 23 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Deshaies a retiré l'arrêté du 27 juillet 2023 dont il est demandé l'annulation. Par suite, la requête de Société Fort Royal Resort est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Deshaies une somme de 800 euros à verser à la SARL Fort Royal Resort en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de SARL Fort Royal Resort tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023.

Article 2 : La commune de Deshaies versera la somme de 800 euros à la SARL Fort Royal Resort en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Fort Royal Resort et à la commune de Deshaies.

Fait à Basse-Terre, le 26 août 2024.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. CETOL