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2301194 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Request and Cost Claim in Servitude Dispute

Numéro de cause 2301194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of a municipal decree establishing a servitude for electronic telecommunication networks on behalf of a mixed union, but later requested the procedure be stopped, claiming success, and sought costs. The court ruled, under the authority allowing a president to take note of withdrawals concerning only costs or damages, that the petitioner had effectively withdrawn the request for annulment of the decree, and therefore gave formal notice of this withdrawal, while rejecting the petitioner's subsequent claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Annulment Request and Cost Claim in Servitude Dispute: The court ruled, under the authority allowing a president to take note of withdrawals concerning only costs or damages, that the petitioner had effectively withdrawn the request for annulment of the decree, and therefore gave formal notice of this withdrawal, while rejecting the petitioner's subsequent claim for costs.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de la requête réquisition de poursuite divorce sur requête commune contestation civile dissolution du régime matrimonial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B A à fin d'annulation.

The court grants the withdrawal of the main claim for annulment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule on requests that only concern costs or withdrawal by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Plats a institué au profit du syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique une servitude pour le passage de réseaux de télécommunications électroniques ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plats une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, M. B A conclut, dans le dernier état de ses écritures, à " l'arrêt de la procédure, ayant obtenu gain de cause " et à ce que la somme de 400 euros soit mise à la charge de la commune de Plats au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. M. A conclut à " l'arrêt de la procédure, ayant obtenu gain de cause " et à ce que la somme de 400 euros soit mise à la charge de la commune de Plats au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être considéré comme s'étant désisté purement et simplement des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Plats a institué au profit du syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique une servitude pour le passage de réseaux de télécommunications électroniques. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Plats et au syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique.

Fait à Lyon, le 19 décembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,