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2301194 Généré par l'IA

Suspension of Driving License Revocation Denied Due to Road Safety Concerns

Numéro de cause 2301194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative decision invalidating his driving license due to zero points, arguing the revocation caused severe, immediate professional hardship as a truck driver, and challenging the legality of the underlying penalty point deductions based on alleged procedural defects in traffic offense notifications. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, finding that the urgency condition was not met because the applicant's repeated and serious traffic infractions demonstrated a clear imperative for road safety that outweighed the personal financial prejudice, thereby justifying the dismissal of the summary proceeding without ruling on the merits of the illegality claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Driving License Revocation Denied Due to Road Safety Concerns: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, finding that the urgency condition was not met because the applicant's repeated and serious traffic infractions demonstrated a clear imperative for road safety that outweighed the personal financial prejudice, thereby justifying the dismissal of the summary proceeding without ruling on the merits of the illegality claims.

Mots-clés

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impératifs de sécurité routière retrait de la concession conduite malgré retrait du permis licenciement administratif amende d'ordre urgence avérée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2301194 de M. A C est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the petitioner's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request without ruling on the merits due to the lack of urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B A C, représenté par Me Ledoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui remettre un permis provisoire dans l'attente de la décision au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A C soutient que :

- la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts dès lors que, exerçant le métier de chauffeur Vl, son permis de conduire lui est indispensable pour travailler et que l'empêchement de conduire, qui l'a obligé à mettre fin à son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle, le plonge dans une situation précaire, les indemnités versées par Pôle Emploi ne lui permettant d'assumer ses charges ;

- dans les circonstances de l'espèce, la suspension de la décision attaquée n'est pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière ;

- la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur ;

- faute de lui avoir été notifiée par lettre recommandée, la décision lui est inopposable ;

- la décision repose sur une erreur de droit, les retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 18 septembre 2015, 3 janvier 2018, 22 juillet 2018 et 30 décembre 2019, qui auraient fait l'objet d'amendes forfaitaires sans convocation devant un tribunal de police, étant intervenus à la suite de procédures irrégulières dès lors qu'en violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui prévoient une formalité substantielle, il n'a pas été destinataire des informations préalables mentionnées dans ces textes ;

- il en est de même s'agissant des retraits consécutifs à des infractions ayant donné lieu à des procès-verbaux électroniques ;

- en l'absence de production des procès-verbaux d'infraction par l'autorité préfectorale, leur conformité aux articles A 37 et A 37-4 du code de procédure pénale n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. A C invoque la nécessité pour lui de disposer de son permis de conduire pour exercer son métier de chauffeur Vl et retrouver un emploi lui permettant d'assumer ses charges. Selon la décision attaquée, le requérant a commis notamment le 3 janvier 2018 sur le territoire de la commune de Martignas-sur-Jalle une infraction qui a entraîné un retrait de quatre points, puis le 6 janvier 2019 à Virelade une infraction dont la réalité a été constatée par jugement du 18 novembre 2019 et qui s'est traduite par un retrait de six points, enfin, le 17 avril 2020, une infraction qui a donné lieu à une condamnation par le tribunal de grande instance de Bordeaux et a provoqué une perte de six points.

M. A C soutient certes qu'il n'a pas fait l'objet de convocation devant un tribunal de police pour l'infraction relevée à son encontre le 3 janvier 2018 et, évidemment, qu'il n'a jamais reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Mais, s'agissant de cette dernière infraction, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. M.

A C, qui se borne à soutenir qu'il n'a jamais reçu de convocation devant un tribunal de police, n'établit pas et ne soutient d'ailleurs pas avoir formulé de requête en exonération. Dès lors, eu égard au caractère répété des infractions commises par M. A C sur une période d'à peine plus deux ans, et compte tenu de la gravité particulière des infractions commises le 6 janvier 2019 et le 17 avril 2020, qui révèlent la dangerosité du comportement de l'intéressé pour les usagers des voies publiques, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière.

Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement comme globalement et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions de M. A C aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2022 du ministre de l'intérieur ainsi que, par voie de conséquence, de la demande d'injonction.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A C réclame le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301194 de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C

Fait à Bordeaux, le 11 avril 2023.

Le juge des référés,

J-M. Bayle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,