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2301193 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request and Denial of Litigation Costs in Urbanism Certificate Review

Numéro de cause 2301193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review and annulment of a certificate of urbanism that deemed the construction of a dwelling on a specific parcel of land non-feasible, and further requested an order compelling the public authorities to issue a realizability certificate or re-examine the application, while also claiming litigation costs. The court noted that the litigant subsequently filed an act officially and unequivocally withdrawing their requests for annulment and injunction, meaning those specific claims no longer required a substantive ruling, thus granting the request to note the withdrawal, but simultaneously rejected the remaining claim for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Denial of Litigation Costs in Urbanism Certificate Review: The court noted that the litigant subsequently filed an act officially and unequivocally withdrawing their requests for annulment and injunction, meaning those specific claims no longer required a substantive ruling, thus granting the request to note the withdrawal, but simultaneously rejected the remaining claim for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs révision en matière civile révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by ordinance on requests presenting no issues other than the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claims for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Vigo, demande au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a estimé non-réalisable une opération de construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé lieu-dit Choum det Camp à Baren, parcelle cadastrée section 0A n°68 ;

2°) d'enjoindre au maire de Baren et à l'Etat de lui délivrer, après nouvelle instruction, un certificat d'urbanisme déclarant ladite opération réalisable, ou, à défaut, de leur enjoindre de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Par acte, enregistré le 7 octobre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et comme maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne accepte le désistement de M. B et conclut au rejet des conclusions que ce dernier présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ensemble de la procédure a été communiqué à la commune de Baren, laquelle n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un acte enregistré le 7 octobre 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions susvisées. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la commune de Baren.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse le 13 novembre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,