Legislator Jurisprudence & Législation
2301193 Généré par l'IA

Moot Reassignment Challenge with Award of Legal Costs

Numéro de cause 2301193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an official order from the national forestry office effecting an involuntary reassignment, along with an injunction for reinstatement and payment of legal fees. The court determined that the matter regarding the annulment and injunction had become moot because the national forestry office subsequently withdrew the contested reassignment order by a definitive administrative act, leading the court to issue an order stating there was no longer cause to rule on those specific claims, but ordering the national forestry office to pay the petitioner €1,000 for legal costs under administrative justice code provisions, while rejecting the office's cross-claim for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Reassignment Challenge with Award of Legal Costs: The court determined that the matter regarding the annulment and injunction had become moot because the national forestry office subsequently withdrew the contested reassignment order by a definitive administrative act, leading the court to issue an order stating there was no longer cause to rule on those specific claims, but ordering the national forestry office to pay the petitioner €1,000 for legal costs under administrative justice code provisions, while rejecting the office's cross-claim for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
rétrocession de créance honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union abattage d'arbres commandement de payer transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the ONF to pay a sum to M. B for costs incurred.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for rejecting the ONF's claims regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President's authority to rule by order, specifically regarding matters where only cost allocation remains ('5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens').

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la directrice générale de l'Office national des forêts (ONF) l'a muté d'office dans l'intérêt du service ;

2°) d'enjoindre à l'Office national des forêts de réexaminer sa situation et de le réintégrer dans ses fonctions au sein de l'unité territoriale Avesnois, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, l'Office national des forêts, représenté par Me Lonqueue, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la directrice générale de l'Office national des forêts l'a muté d'office dans l'intérêt du service. Il ressort cependant des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 17 février 2023 devenu définitif, la directrice générale de l'ONF a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ONF relative aux frais d'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'ONF le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction de la requête de M.B.

Article 2 : L'Office national des forêts versera la somme de 1 000 euros à M.B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Office national des forêts sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et à l'Office national des forêts.

Fait à Lille, le 31 mai 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,