Denial of Mobility Inclusion Card and Benefits Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision by the departmental house for disabled persons of a specific region to deny attribution of a mobility inclusion card, disability compensation, and supplementary allowance for the disabled adult's allowance. The administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to include the contested administrative decision with the initial filing, and subsequently failed to comply with the court's invitation, sent by registered mail, to regularize the application within the prescribed fifteen-day period, thus warranting dismissal under the Code of Administrative Justice concerning requirements for filing a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 612-5 dudit code; Denial of Mobility Inclusion Card and Benefits Due to Procedural Non-Compliance: The administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to include the contested administrative decision with the initial filing, and subsequently failed to comply with the court's invitation, sent by registered mail, to regularize the application within the prescribed fifteen-day period, thus warranting dismissal under the Code of Administrative Justice concerning requirements for filing a petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the application.
This article is cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This article establishes the requirement for submitting the contested decision, which was the deficiency that led to the rejection.
This article governs the procedure for rejection based on a deficiency susceptible to being cured, justifying the prior invitation to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme C A conteste une décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne portant refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", de la prestation de compensation du handicap et du complément de prestation de l'allocation aux adultes handicapés.
Par une lettre du 11 juillet 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). ".
2. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne qu'elle conteste. Par un courrier adressé le 11 juillet 2023 en recommandé avec accusé de réception dont l'avis de réception a été signé le 18 juillet 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Limoges, le 30 novembre 2023
Le vice-président,
Nicolas NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière,
M. B
mf