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2301193 Généré par l'IA

Candidate Challenge to Master Agent Competition Grading Admissibility

Numéro de cause 2301193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate challenged the deliberation of a territorial master agent internal and third competition jury from March 21, 2023, which assigned a general average below the eligibility threshold, requesting the court to allow participation in the oral exams by "readjusting" scores due to a perceived disproportionate difference between the first and second grading; however, the administrative court ruled that it is not the role of the administrative judge to review the assessments made by the jury regarding the merits of candidates in a professional examination or competition, leading to the petition being rejected as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate Challenge to Master Agent Competition Grading Admissibility: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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concours administratif examen au fond agent administratif accès aux concours internes e-justice désignation des arbitres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la délibération du 21 mars 2023 par laquelle le jury du concours interne et troisième concours d'agent de maîtrise territorial 2023 lui a attribué une moyenne générale inférieure au seuil d'admissibilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Mme A B conteste les notes obtenues aux épreuves écrites du concours interne d'agent de maîtrise territorial arrêtées par délibération du jury en date du 21 mars 2023. Elle demande au tribunal de lui permettre de participer aux épreuves orales de ce concours en " réajustant " ses notes. La requérante soutient que la différence entre les notes obtenues en première et en seconde correction est disproportionnée et que son échec au concours résulte de cette seule différence de notation. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des appréciations portées par le jury sur les mérites des candidats à un concours ou examen professionnel. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Caen, le 5 juillet 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis