Legislator Jurisprudence & Législation
2301193 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Dispute Over Disabled Child's Educational Support

Numéro de cause 2301193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a petition seeking the annulment of a commission's decisions that rejected requests for adaptive educational materials and an education allowance for a disabled child, ruling that the administrative court lacked jurisdiction. The court reasoned that under the relevant articles of the Code of Social Security and the Code of Action Sociale et des Familles, jurisdiction for disputes concerning the Education Allowance for Disabled Children (AEEH) and its supplement belongs exclusively to the specially designated judicial tribunal. Furthermore, the court determined that appeals against decisions regarding the attribution of adaptive educational materials by the commission also fall under the jurisdiction of the judicial court, necessitating the transmission of the entire file to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015, Art. D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, Art. D.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Transfer in Dispute Over Disabled Child's Educational Support: The court reasoned that under the relevant articles of the Code of Social Security and the Code of Action Sociale et des Familles, jurisdiction for disputes concerning the Education Allowance for Disabled Children (AEEH) and its supplement belongs exclusively to the specially designated judicial tribunal. Furthermore, the court determined that appeals against decisions regarding the attribution of adaptive educational materials by the commission also fall under the jurisdiction of the judicial court, necessitating the transmission of the entire file to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles recours en annulation en droit de l'Union assistance administrative contentieux de sécurité sociale entretien de l'enfant allocation scolaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
article L. 541-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited implicitly as the basis for the President of the Administrative Tribunal to issue an order rejecting the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Art. 32 du décret du 27 février 2015
Cited as the rule for transmitting the case file to the competent Judicial Tribunal when the Administrative Tribunal deems itself incompetent in a social assistance matter.
Art. D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire
Cited in conjunction with other articles to justify the transmission of the case to the competent judicial division.
Art. D.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire
Cited in conjunction with other articles to justify the transmission of the case to the competent judicial division.
Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire
Cited to establish that the specially designated Tribunal Judiciaire has jurisdiction over social security litigation, which includes AEEH.
Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles
Cited to establish that appeals concerning decisions made by the CDAPH regarding AEEH and pedagogical material must be brought before the specially designated Judicial Tribunals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President of the Administrative Tribunal to issue an order rejecting the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret du 27 février 2015

Cited as the rule for transmitting the case file to the competent Judicial Tribunal when the Administrative Tribunal deems itself incompetent in a social assistance matter.

Art. D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited in conjunction with other articles to justify the transmission of the case to the competent judicial division.

Art. D.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire

Cited in conjunction with other articles to justify the transmission of the case to the competent judicial division.

Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited to establish that the specially designated Tribunal Judiciaire has jurisdiction over social security litigation, which includes AEEH.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that appeals concerning decisions made by the CDAPH regarding AEEH and pedagogical material must be brought before the specially designated Judicial Tribunals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A D et Mme C D demandent au tribunal d'annuler les décisions du 27 mars 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme a rejeté leur recours administratif du 14 mars 2023 tendant à obtenir pour leur fille B D du matériel pédagogique adapté et a rejeté leur recours administratif du 14 mars 2023 tendant à obtenir une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

En ce qui concerne l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé :

4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; () ".

5. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

6. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément. Par suite, et par application des dispositions précitées des articles D. 211-10-3 et D.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre les conclusions de M. et Mme D demandant l'annulation de la décision du 27 mars 2023, par laquelle la CDAPH leur a refusé le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

En ce qui concerne le matériel pédagogique adapté :

7. Aux termes de l'article D. 351-10-3 du code de l'éducation, " Toute décision relative à l'attribution d'une aide humaine et à l'attribution d'un matériel pédagogique adapté mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l'article D. 351-7 est prise dans les conditions prévues par l'article D. 351-10 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. "

8. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'attribution de matériel pédagogique adapté, elle entre dans l'office qui lui est confié par les dispositions précitées de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les recours en annulation des décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévues à l'article D. 351-10-3 du code de l'éducation doivent être portées devant la juridiction judiciaire.

9. En application des dispositions des articles D. 211-10-3 et D.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre les conclusions de M. et Mme D demandant l'annulation de la décision du 27 mars 2023, par laquelle la CDAPH a refusé leur demande d'obtention de matériel pédagogique adapté pour leur fille B D, au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme D est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C D et au président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juin 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301193nv