Dismissal of Time-Barred Application Challenging Final Administrative Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul prefectural decisions, including an obligation to leave French territory, dating from 2020 and 2021, but failed to identify the specific decisions being challenged or produce them. The court reasoned that since the petitioner had already brought successful appeals against the specific orders from January 2020 and January 2021, which had become final, the current request filed in March 2023 against those past decisions was manifestly time-barred and therefore inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Time-Barred Application Challenging Final Administrative Decisions: The court reasoned that since the petitioner had already brought successful appeals against the specific orders from January 2020 and January 2021, which had become final, the current request filed in March 2023 against those past decisions was manifestly time-barred and therefore inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the core dispositive action rejecting the claim.
This article provides the legal basis for the judge to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler " une décision préfectorale " portant obligation de quitter le territoire français " en date de 2020 et 2021 ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. M. A n'identifie pas la décision préfectorale qu'il entend attaquer et ne la produit pas. Il fait toutefois clairement référence à des mesures préfectorales prises à son encontre en 2020 et 2021 et, en particulier à une obligation de quitter le territoire français. Par les jugements n° 2000581 du 30 juin 2020 et n° 2100101 du 28 mai 2021 devenus définitifs, le tribunal a rejeté les recours formés par M. A à l'encontre des arrêtés du 24 janvier 2020 et du 11 janvier 2021 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a, d'une part, notamment obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, assigné à résidence. Ces décisions étaient revêtues de la mention des voies et délais de recours. La requête, enregistrée le 20 mars 2023 contre des décisions prises en 2020 et 2021 est donc tardive et manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 3 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
No230119