Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a prefectural order dated February 7, 2023, compelling an individual to leave French territory without delay, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined, based on the administrative justice code, that jurisdiction for litigation concerning individual police decisions lies with the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision. As the individual resided in the Seine-Saint-Denis department when the contested order was issued, which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, the Lille Administrative Tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 351-3 du même code; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Case: The court determined, based on the administrative justice code, that jurisdiction for litigation concerning individual police decisions lies with the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision. As the individual resided in the Seine-Saint-Denis department when the contested order was issued, which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, the Lille Administrative Tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
This procedural article is cited as the legal basis for transmitting the case to the competent court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A B demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : () Seine Saint-Denis () ".
3. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du 9 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B au centre de rétention administrative de Lesquin. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, M. B était domicilié au 2 villa Gabriel Séailles à Bondy (93140) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Pas-de-Calais et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Lille, le 13 février 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
Christophe Hervouet
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°230119