Legislator Jurisprudence & Législation
2301191 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Expulsion Order Despite Fear of Persecution Upon Return

Numéro de cause 2301191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained pending administrative expulsion sought the urgent suspension of a decision ordering their immediate departure to their country of origin with a two-year re-entry ban, arguing a serious doubt regarding its legality due to insufficient motivation and a manifest error of assessment regarding humanitarian circumstances, specifically fearing danger from armed gangs upon return. The court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to provide specific evidence demonstrating a real and current personal risk in their home country, especially given their prior asylum application had already been definitively rejected, rendering the suspension request manifestly ill-founded under the applicable provisions for summary judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Suspend Expulsion Order Despite Fear of Persecution Upon Return: The court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to provide specific evidence demonstrating a real and current personal risk in their home country, especially given their prior asylum application had already been definitively rejected, rendering the suspension request manifestly ill-founded under the applicable provisions for summary judgment.

Mots-clés

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renvoi malgré risque de persécution interdiction d'entrée départ du pays réexamen de la demande d'asile détention aux fins d'expulsion situation personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A, actuellement incarcéré au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le représentant de l'Etat à Saint Martin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutoire de la décision attaquée ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu'elles ne sont pas suffisamment motivées, que sa situation n'a pas été examinée et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et sur l'appréciation de circonstances humanitaires.

Vu :

- la requête au fond n° 2301190 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées ;

- les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 9 janvier 1997 à Croix des Bousquets, de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par arrêté du 26 septembre 2023 d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant fait valoir qu'en cas de retour en Haïti, il craint pour sa vie étant originaire de Croix des Bousquets où sévissent des gangs armés. Toutefois, en se bornant à faire état du climat d'insécurité et de violence que connaît Haïti, le requérant n'apporte aucun élément au dossier qui justifierait qu'il serait exposé, personnellement à un risque réel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant a présenté une demande d'asile devant l'office français des réfugiés et apatrides qui a été rejetée définitivement par décision du 26 octobre 2021. Il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national le 12 avril 2022 notifiée le 22 avril 2022. Il apparaît dès lors manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Par suite, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué qui est motivé, qui a été signé par une autorité compétente et alors que sa situation a été examinée, doivent être rejetées en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au représentant de l'Etat à Saint Martin.

Fait à Basse Terre, le 29 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au représentant de l'Etat à Saint Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé :

A. Cétol

N°2301191