Rejection of Grant Application Annulment Due to Untimely Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision by the academy rector confirming the rejection of her application for a middle school grant for the 2022/2023 school year due to late filing. The court ruled to reject the request because the applicant only cited personal and health circumstances for the late submission on November 28, 2022, which were deemed manifestly irrelevant to the legality of the decision, as the statutory deadline for applications under the national education code was the third Thursday of October, and no other valid legal grounds were raised within the appeal period, leading to the rejection under the Code of Administrative Justice for presenting grounds manifestly lacking necessary specifics or support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. D.530-1 du code de l'éducation; Rejection of Grant Application Annulment Due to Untimely Submission: The court ruled to reject the request because the applicant only cited personal and health circumstances for the late submission on November 28, 2022, which were deemed manifestly irrelevant to the legality of the decision, as the statutory deadline for applications under the national education code was the third Thursday of October, and no other valid legal grounds were raised within the appeal period, leading to the rejection under the Code of Administrative Justice for presenting grounds manifestly lacking necessary specifics or support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request based on this article concerning the rejection of requests with manifestly unfounded or inadmissible arguments.
Although cited in the reasoning explaining the basis for the rejection, this article is not explicitly cited in the operative orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille lui a confirmé le rejet, pour tardiveté, de sa demande d'attribution d'une bourse de collège pour sa fille au titre de l'année scolaire 2022/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Par la décision attaquée, en date du 16 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Lille a confirmé à Mme B le rejet, pour tardiveté, de sa demande d'attribution d'une bourse de collège pour sa fille au titre de l'année scolaire 2022/2023. Au soutien de sa contestation de cette décision, Mme B se borne à faire état des circonstances familiales et des problèmes de santé qui l'ont conduite à ne déposer sa demande de bourse de collège que le 28 novembre 2022. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée qui se fonde sur les dispositions de l'article D.530-1 du code de l'éducation selon lesquelles, " la date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège () est fixée au troisième jeudi d'octobre ". Aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 6 juillet 2023.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,