Judicial Review Dismissed for Failure to Substantiate Claim of Administrative Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prior administrative decision upholding the recovery of an overpayment of an activity bonus from November 2021 to January 2022, amounting to €290.85. The court dismissed the application because the initial petition merely alleged the asserted debt was unjustified due to an administrative error without providing the necessary specific details or supporting facts required to assess its merit under the Code of Administrative Justice. After the court formally requested the petitioner to regularize and elaborate on their claims, the petitioner failed to respond to the specific instructions issued, leading the tribunal to reject the request by order based on the provision allowing dismissal of requests lacking necessary precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Substantiate Claim of Administrative Error: The court dismissed the application because the initial petition merely alleged the asserted debt was unjustified due to an administrative error without providing the necessary specific details or supporting facts required to assess its merit under the Code of Administrative Justice. After the court formally requested the petitioner to regularize and elaborate on their claims, the petitioner failed to respond to the specific instructions issued, leading the tribunal to reject the request by order based on the provision allowing dismissal of requests lacking necessary precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, resulting in the rejection of the application.
The application was rejected based on the provision allowing the rejection of requests lacking sufficient precision or based on facts clearly incapable of substantiating them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le président de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, a, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à annuler un indu de prime d'activité (PPA) pour la période courant de novembre 2021 à janvier 2022 d'un montant de 290, 85 euros.
Une demande de régularisation a été adressée le 27 mars 2023 à M. A lui demandant d'expliciter sa requête en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et ce, dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. En outre, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. Par une décision du 21 février 2023, le directeur de la CAF de Seine-Maritime a, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par le requérant tendant à annuler un indu de prime d'activité (PPA) pour la période courant de novembre 2021 à janvier 2022, d'un montant de 290,85 euros. Dans sa requête, M. A se borne à se prévaloir du caractère injustifié de la créance de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime qui résulterait d'une erreur de cette dernière. Toutefois, les allégations du requérant ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et la requête comporte des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par un courrier du 27 mars 2023, M. A a été invité à expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Cette demande de régularisation, reçue par M. A le 3 avril 2023, est restée sans réponse. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 29 juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre
Signé : C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.