Administrative Tribunal Jurisdiction in Detention Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional award of legal aid and the annulment of a prefectoral decision ordering immediate departure from French territory, along with a three-year re-entry ban. The administrative court, noting that the applicant was in administrative detention in Toulouse at the time the request was filed, reasoned that pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence and the seat of administrative tribunals, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Toulouse, necessitating the immediate transmission of the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Administrative Tribunal Jurisdiction in Detention Case: The administrative court, noting that the applicant was in administrative detention in Toulouse at the time the request was filed, reasoned that pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence and the seat of administrative tribunals, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Toulouse, necessitating the immediate transmission of the file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Toulouse.
Cited as the procedural basis for transmitting the case file to another competent administrative court.
Cited in the reasoning leading to the decision to transmit the case based on the applicant's place of detention.
Cited in the reasoning leading to the decision to transmit the case by identifying the competent jurisdiction (Toulouse).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Machado Torres, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 3 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est placé, à la date de l'introduction de sa requête, en rétention au centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarrieu, dans le département de la Haute-Garonne. Dans ces circonstances, en vertu des prescriptions précitées des articles R. 776-16 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juin 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301190JC