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2301190 Généré par l'IA

Suspension of Tax Assessment Refusal Execution Rejected Due to Time-Barred Underlying Claim

Numéro de cause 2301190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order to suspend the execution of tax authority decisions from 2021 and 2022 refusing to issue her tax assessments, asserting urgency and grounds casting serious doubt on the legality of those refusals. The court rejected the request for suspension because the underlying action for annulment, filed on March 28, 2023, challenging the same prior decisions, was deemed time-barred due to the applicant having previously withdrawn a similar case, establishing knowledge of the contested decisions by October 21, 2022, and thus rendering the current request inadmissible as the underlying claim's inadmissibility could not be rectified.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Tax Assessment Refusal Execution Rejected Due to Time-Barred Underlying Claim: The court rejected the request for suspension because the underlying action for annulment, filed on March 28, 2023, challenging the same prior decisions, was deemed time-barred due to the applicant having previously withdrawn a similar case, establishing knowledge of the contested decisions by October 21, 2022, and thus rendering the current request inadmissible as the underlying claim's inadmissibility could not be rectified.

Mots-clés

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taxations fiscales autorité fiscale recours en annulation en droit de l'Union suspension de perception d'impôt fiction de retrait respect des délais fiscaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request for suspension because the underlying annulment request was deemed inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 13 avril 2021 et du 31 août 2022 par lesquelles l'inspectrice principale des finances publiques du service des impôts des particuliers de Romorantin-Lanthenay a refusé d'établir et de lui communiquer ses avis d'imposition ;

2°) d'ordonner la délivrance immédiate de ses avis d'impôt sur le revenu 2019 et 2020.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2301189, enregistrée le 28 mars 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions susvisées.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsqu'il ressort des pièces du dossier qui lui est soumis que la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est entachée d'une irrecevabilité qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, il appartient au juge des référés de rejeter la demande de suspension.

3. La requête au fond n° 2301189 de Mme B tend à l'annulation des décisions du 13 avril 2021 et du 31 août 2022 par lesquelles l'inspectrice principale des finances publiques du service des impôts des particuliers de Romorantin-Lanthenay a refusé d'établir et de lui communiquer ses avis d'imposition. Toutefois, Mme B a formé le 21 octobre 2022 une première requête contre les décisions qu'elle conteste. Par une ordonnance n° 2203734 du 3 février 2023, il lui a été donné acte de son désistement, en l'absence de confirmation de sa requête dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance n° 2203736 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 13 avril 2021 et du 31 août 2022. Mme B doit être réputée avoir eu connaissance des décisions qu'elle conteste au plus tard à la date d'introduction de sa première requête, le 21 octobre 2022, et ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'annulation qu'elle présente dans sa seconde requête au fond, enregistrée le 28 mars 2023, sont ainsi tardives. Sa requête à fin d'annulation étant entachée d'une irrecevabilité qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu de rejeter sa requête à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 31 mars 2023.

Le juge des référés,

Frédéric C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.