Legislator Jurisprudence & Législation
2301190 Généré par l'IA

Parent of Refugee Child Residency Appointment Refusal Upheld Due to Incomplete Application

Numéro de cause 2301190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought a summary judgment to compel the prefect to schedule an appointment for a residency permit application based on being the parent of a refugee child, arguing urgency due to precarious living conditions and raising doubts about the legality of the prior refusal due to lack of motivation. The court rejected the application because the administrative closure of the initial appointment request was based on the applicant's incomplete file, a reason the applicant did not dispute, meaning the assertion of a serious doubt regarding the legality of the refusal was unfounded, leading to the dismissal of all related claims, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code; Parent of Refugee Child Residency Appointment Refusal Upheld Due to Incomplete Application: The court rejected the application because the administrative closure of the initial appointment request was based on the applicant's incomplete file, a reason the applicant did not dispute, meaning the assertion of a serious doubt regarding the legality of the refusal was unfounded, leading to the dismissal of all related claims, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
réfugié requête en nomination autorisation provisoire réexamen de la demande d'asile assistance judiciaire gratuite procédure d'adoption

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 522-3 du même code
The court cited this article as the basis for rejecting the request in its entirety through a reasoned order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du même code

The court cited this article as the basis for rejecting the request in its entirety through a reasoned order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution des décisions prises par le préfet de l'Isère de refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de cette demande ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de 5 jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 761-1 du CJA, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.

Il soutient que :

- L'urgence est établie dès lors que l'absence de rendez-vous le met dans une situation des plus précaires dès lors qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire ;

- Sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des refus les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des articles R. 311-1 et R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 février 2023 sous le numéro 2301192 par laquelle le requérant demande l'annulation des refus invoqués.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

2. M. B, né le 02.09.1972 en côte d'Ivoire, fait valoir qu'il est parent d'un enfant réfugié qu'il souhaite déposer une demande de titre de séjour " parent d'enfant réfugié " au titre de l'article L.424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il justifie avoir effectué une demande de rendez-vous le 09 septembre 2022 et avoir reçu une notification en décembre 2022 mentionnant que sa demande avait été clôturée.

3. Il résulte de l'instruction que la demande de rendez-vous du requérant a été clôturée au motif que son dossier ne comportait pas l'ensemble des documents nécessaires. Par ce même message, M. B a été invité à réitérer sa demande lorsque son dossier serait complété. Le requérant ne conteste pas le motif opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de rendez-vous. Par suite, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des refus invoqués.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Schurmann.

Fait à Grenoble, le 3 mars 2023.

Le juge des référés

D. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.