Legislator Jurisprudence & Législation
2301190 Généré par l'IA

Territorial Jurisdiction in Deportation Order Challenges

Numéro de cause 2301190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, issued by the Prefect of Hauts-de-Seine. The administrative court ruled that, pursuant to the articles of the Code of Administrative Justice regarding territorial competence for police decisions concerning foreign nationals, jurisdiction lies with the administrative tribunal of the individual's place of residence at the time of the decision. Because the requester resided in Paris when the challenged order was issued, the court transferred the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Territorial Jurisdiction in Deportation Order Challenges: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () () Paris : ville de Paris () ".

Mots-clés

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compétence territoriale interdiction de renvoi décision préfectorale de renvoi éloignement décision étrangère préfet de police

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par

Me Seiller, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Vu la demande d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () () Paris : ville de Paris () ".

3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à M. A B.

Fait à Cergy, le 31 janvier 2023.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet