Legislator Jurisprudence & Législation
2301189 Généré par l'IA

Summary Proceedings Rejection for Lack of Specific Relief

Numéro de cause 2301189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought relief from the summary proceedings judge by submitting only a copy of a letter sent to the prefect requesting an appointment to file for a residence permit. The court found that the submission failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, because it lacked any statement of facts, legal grounds, or specific relief sought, thus constituting a manifestly inadmissible request which the summary judge could reject by reasoned order without inviting regularization.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Summary Proceedings Rejection for Lack of Specific Relief: The court found that the submission failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, because it lacked any statement of facts, legal grounds, or specific relief sought, thus constituting a manifestly inadmissible request which the summary judge could reject by reasoned order without inviting regularization.

Mots-clés

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motivation sommaire requête en nomination liquidation sommaire de la faillite grief de violation constitutionnelle obligation de résidence proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The court cited this article to establish that the request failed to meet the formal requirements for a petition, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A doit être regardé comme soumettant au juge des référés la copie du courrier qu'il a adressé au préfet de la Guyane afin d'obtenir une convocation en préfecture et d'y déposer une demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hegesippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. M. A a transmis au tribunal la copie du courrier qu'il a adressé au préfet de la Guyane afin d'obtenir une convocation en préfecture et d'y déposer une demande de titre de séjour. A supposer qu'il ait entendu réitérer sa demande de rendez-vous auprès du juge des référés, l'intéressé n'a saisi le tribunal d'aucun document comprenant, entre autres, un exposé des faits, des moyens ou des conclusions. Dès lors que sa " requête " ne satisfait à aucune des prescriptions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable, en application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER