Legislator Jurisprudence & Législation
2301189 Généré par l'IA

Tax Notice Request Dismissal Due to Prior Withdrawn Action

Numéro de cause 2301189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of two decisions from April 2021 and August 2022 refusing to issue her tax notices for 2019 and 2020, and requested an order for their immediate delivery under penalty. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant had already filed a prior identical request on October 21, 2022, which resulted in a judgment noting her withdrawal following the rejection of her related suspension request; therefore, the current conclusions seeking annulment, filed on March 28, 2023, were deemed tardy under the administrative justice code provisions, necessitating dismissal via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Tax Notice Request Dismissal Due to Prior Withdrawn Action: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant had already filed a prior identical request on October 21, 2022, which resulted in a judgment noting her withdrawal following the rejection of her related suspension request; therefore, the current conclusions seeking annulment, filed on March 28, 2023, were deemed tardy under the administrative justice code provisions, necessitating dismissal via ordinance.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait dispositions fiscales congé tardif date de dépôt délai de taxation fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 13 avril 2021 et du 31 août 2022 par lesquelles l'inspectrice principale des finances publiques du service des impôts des particuliers de Romorantin-Lanthenay a refusé d'établir et de lui communiquer ses avis d'imposition ;

2°) d'ordonner la délivrance immédiate de ses avis d'impôt sur le revenu 2019 et 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme B demande l'annulation des décisions du 13 avril 2021 et du 31 août 2022 par lesquelles l'inspectrice principale des finances publiques du service des impôts des particuliers de Romorantin-Lanthenay a refusé d'établir et de lui communiquer ses avis d'imposition.

3. Toutefois, Mme B a formé le 21 octobre 2022 une première requête contre les décisions qu'elle conteste. Par une ordonnance n° 2203734 du 3 février 2023, il lui a été donné acte de son désistement, en l'absence de confirmation de sa requête dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance n° 2203736 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 13 avril 2021 et du 31 août 2022. Mme B doit être réputée avoir eu connaissance des décisions qu'elle conteste au plus tard à la date d'introduction de sa première requête, le 21 octobre 2022, et ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'annulation qu'elle présente dans sa seconde requête, enregistrée le 28 mars 2023, sont ainsi tardives et par suite manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'annulation, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 31 mars 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.