Claim Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the departmental council's decision to terminate residential care social assistance starting October 1, 2022, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal required by law before seizing the court, despite being formally invited to regularize this deficiency within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles; Claim Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this provision to reject the petition as manifestly inadmissible.
The inadmissibility of the appeal is based on the failure to comply with the mandatory prior administrative appeal stipulated by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. C D, agissant pour le compte de son père, M. A D,, conteste la décision par laquelle le conseil départemental du Nord a " radié " de l'aide sociale à l'hébergement son père, à partir du 1er octobre 2022 suite à une révision de sa situation.
Par un courrier en date du 8 février 2023, le greffe du tribunal a invité M. D à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. En vertu de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du conseil départemental relative à la prise en charge des frais de séjour au sein d'un établissement spécialisé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
5. M. D ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Il a donc été invité, par un courrier en date du 8 février 2023 et dont il a accusé réception le 21 février suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. M. D n'a pas, dans le délai imparti, produit la réponse du conseil départemental suite au recours qu'il aurait formulé contre la décision de " radiation " de l'aide sociale à partir du 1er octobre 2022, au demeurant non produite à l'appui de la requête, ni, à défaut de réponse de l'administration, justifié du dépôt de ce recours Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Lille, le 10 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. B.
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,