Claimant vs. Employer Regarding Disability Leave and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an employer's refusal to grant temporary disability leave imputable to service, and further sought an order compelling the employer to grant the leave retroactively or, alternatively, a medical expert opinion, along with reimbursement of legal fees. The employer subsequently withdrew the contested decision, granting the claimant's request, which led the claimant to withdraw the annulment claims but maintain the request for costs. The administrative tribunal formally acknowledged the withdrawal of the main claims and, applying the relevant provisions on legal costs, ordered the employer to pay the claimant €1,400 for expenses incurred but not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Claimant vs. Employer Regarding Disability Leave and Legal Costs: The employer subsequently withdrew the contested decision, granting the claimant's request, which led the claimant to withdraw the annulment claims but maintain the request for costs. The administrative tribunal formally acknowledged the withdrawal of the main claims and, applying the relevant provisions on legal costs, ordered the employer to pay the claimant €1,400 for expenses incurred but not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article in the dispositive (Article 2) to order La Poste to pay a sum to Mme B under the provisions of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court cites this article in the dispositive (Article 2) to determine the sum La Poste must pay Mme B for costs incurred and not included in the recoverable costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
The court applies the power granted by this article (specifically, point 5) to rule on the request concerning costs after the withdrawal of the main claim.
The court cites this article in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of Mme B's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Chabane, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur opérationnel en charge du NOD Auvergne de La Poste a refusé sa demande tendant à l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service;
2°) à titre principal, d'enjoindre à La Poste de prendre une décision la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 2 janvier au 24 février 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la société La Poste conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer compte tenu de l'adoption de la décision du 26 juin 2023 portant retrait de la décision contestée et faisant droit à la demande de Mme B et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Par courrier du 25 septembre 2023, le tribunal de céans a invité Mme B à se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions en annulation dirigées à l'encontre de la décision du 7 avril 2023 et maintenir sa demande relative aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur le désistement :
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La société La Poste versera à Mme B la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la société La Poste.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301188
AC