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2301187 Généré par l'IA

Family Allowances Fund Debt Waiver Refusal Appeal Dismissal

Numéro de cause 2301187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the refusal by the family allowances fund to grant a debt waiver for an overpayment of social income support totaling €1,507.02. The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the insufficient claim, despite being formally notified by the court via electronic means and given a fifteen-day period to submit the requisite argumentation and supporting documents, as required by the Code of Administrative Justice, resulting in the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowances Fund Debt Waiver Refusal Appeal Dismissal: The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the insufficient claim, despite being formally notified by the court via electronic means and given a fifteen-day period to submit the requisite argumentation and supporting documents, as required by the Code of Administrative Justice, resulting in the rejection of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
renonciation à un revenu allocations familiales licenciement administratif aide financière procédure d'assistance judiciaire opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the appeal in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme C A conteste la décision du 22 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 507,02 euros.

Par une lettre du 10 juillet 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. La requête de Mme A ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ou encore tous documents utiles justifiant sa demande. Par un courrier adressé le 10 juillet 2023 par le biais de l'application Télérecours, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. Si Mme A n'a pas consulté la communication électronique par laquelle la demande de régularisation lui a été notifiée, elle est réputée avoir reçu cette notification à l'issue d'un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de la décision dans l'application, soit à compter du 12 juillet 2023. A la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Limoges, le 5 octobre 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf