Cooperative Company v. Administrative Body (Costs Following Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA cooperative company sought judicial review to annul a decision that suspended its access to the "Mon compte formation" platform for nine months and requested injunctive relief, but subsequently withdrew the primary claims after the administrative body revoked the contested decision. Consequently, the court acknowledged the complete withdrawal of the annulment and injunction requests, and, under the authority granted by the Code of Administrative Justice for handling requests limited to costs following a withdrawal, ordered the administrative body to pay the requesting company €1,000 for legal expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Cooperative Company v. Administrative Body (Costs Following Withdrawal): Consequently, the court acknowledged the complete withdrawal of the annulment and injunction requests, and, under the authority granted by the Code of Administrative Justice for handling requests limited to costs following a withdrawal, ordered the administrative body to pay the requesting company €1,000 for legal expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the main claims by the applicant.
Cited in the final order for ordering the Caisse des dépôts et consignations to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.
The basis upon which the designated magistrate was able to issue this order, specifically allowing rulings on requests involving only costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, la société coopérative de production par actions simplifiée et capital variable " Provence Création d'entreprise ", représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé son déréférencement de la plate-forme " Mon compte formation " pour une durée de neuf mois à compter de sa notification ;
2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, la société " Provence Création d'entreprise " a déclaré se désister de ses conclusions principales au motif du retrait de la décision attaquée, et maintenir ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision du 1er janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, la société " Provence Création d'entreprise " a déclaré se désister de ses conclusions principales en annulation et injonction, en conséquence de la décision du 3 mai 2023 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a retiré la décision attaquée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société " Provence Création d'entreprise " et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société Provence Création d'entreprise.
Article 2 : La caisse des dépôts et consignations versera à la société Provence Création d'entreprise la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Provence Création d'entreprise et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Marseille, le 27 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301187