Dismissal for Inadmissibility in Residency Card Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their residency card application, filed on the basis of Article L. 521-1 of the administrative justice code. The court dismissed the request as inadmissible because the petition for suspension was not accompanied by a copy of the principal request for annulment, as explicitly required by Article R. 522-1 of the administrative justice code; consequently, the court rejected the claim without inviting rectification, citing the inapplicability of Article R. 612-1 to summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 de ce code; Dismissal for Inadmissibility in Residency Card Suspension Request: 521-1 of the administrative justice code. The court dismissed the request as inadmissible because the petition for suspension was not accompanied by a copy of the principal request for annulment, as explicitly required by Article R. 522-1 of the administrative justice code; consequently, the court rejected the claim without inviting rectification, citing the inapplicability of Article R. 612-1 to summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected because it did not comply with the requirement of this article to be accompanied by a copy of the main action seeking annulment.
The judge used this article to reject the application by reasoned order because it was inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représentée par Me Maillet, demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la decision implicite de rejet du 27 décembre 2022 de délivrance de sa carte de résident par le préfet des Yvelines.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code dispose que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. La requête susvisée à fin de suspension présentée par M. A B, n'est pas accompagnée de la copie de la requête au fond tendant à l'annulation la décision implicite litigieuse. Elle ne satisfait donc pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Ainsi, elle est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée sans qu'il y ait lieu d'inviter le requérant à la régulariser, les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative n'étant pas applicables aux procédures de référé en vertu des dispositions de l'article R. 522-2 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles le 13 février 2023.
Le juge des référés
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.