Legislator Jurisprudence & Législation
2301186 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Scheduling)

Numéro de cause 2301186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, alleging difficulties in securing a meeting through the online platform and non-response to a postal request. The administrative court determined that since the request for an injunction became moot following the prefect subsequently scheduling the applicant for an appointment, there was no longer a need to rule on the main request, and therefore rejected the related claim for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Scheduling): The administrative court determined that since the request for an injunction became moot following the prefect subsequently scheduling the applicant for an appointment, there was no longer a need to rule on the main request, and therefore rejected the related claim for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en nomination mesure d'éloignement en droit des étrangers retards de procédure juridiction consulaire frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no longer cause to rule on the injunction conclusions of the request.

Article 2

The remainder of the request's conclusions are rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to explain the jurisdiction/authority for the procedural decision, though not explicitly in the numbered operative orders, the decision is grounded on the fact that there is no longer cause to rule (Art. R. 222-1 3°), but since the operative orders only cite 'Article 1er' and 'Article 2' without citing the legal ground for the rejection/non-suit, and Article 2 states 'Le surplus des conclusions de la requête est rejeté', we must prioritize what is explicitly cited in the dispositive. Since no procedural grounds from the CJA (like L. 521-3 or R. 222-1) are cited in Articles 1, 2, or 3, we only list those explicitly cited.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the court explicitly states in Article 4 of the reasoning that there is no reason to order the State to pay costs under this article, and the operative part (Article 2) rejects the remainder of the conclusions, which encompasses the costs claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Page, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai d'un mois, afin qu'il puisse déposer une demande de carte de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 27 juin 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. M. B, ressortissant péruvien né en 1984, est entré sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. B à un rendez-vous, fixé le 10 octobre 2023 à 8h00, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,

Le magistrat chargé de la suppléance,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER