CNAPS Authorization Refusal Stay Application Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent stay of the decision by the Director of the National Council for Private Security Activities (CNAPS) that refused to issue a prerequisite authorization for entry into training to become a private security agent, arguing that the refusal, based on various past criminal records, created an urgent obstacle to employment and was illegal due to insufficient motivation and errors regarding data erased from the judicial records file (TAJ) and a prior court decision modifying the criminal record. The administrative judge rejected the request for a summary proceeding, finding that despite evidence of judicial record modifications and a case closure for recent facts, none of the arguments raised provided sufficient serious doubt regarding the legality of the challenged decision at this preliminary stage, thereby justifying the rejection of the application for suspension under the expedited procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 230-8 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative; CNAPS Authorization Refusal Stay Application Rejection: The administrative judge rejected the request for a summary proceeding, finding that despite evidence of judicial record modifications and a case closure for recent facts, none of the arguments raised provided sufficient serious doubt regarding the legality of the challenged decision at this preliminary stage, thereby justifying the rejection of the application for suspension under the expedited procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule on rejecting the request without further procedure, as the claim was deemed manifestly unfounded.
This article establishes the legal basis for the summary judgment procedure (référé) concerning the suspension of administrative decisions, which the petitioner invoked and which the court analyzed.
This article, cited in the petitioner's request, governs the awarding of legal costs in administrative proceedings, although no order on costs was ultimately rendered as the request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice d'une activité d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable à l'entrée en formation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 1 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'actuellement au chômage, il a obtenu une promesse d'embauche dans le secteur de la sécurité et que la décision contestée fait obstacle à cet emploi qu'il envisage comme un tremplin tant professionnel que personnel ;
- il existe, en outre, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l'agent ayant consulté le fichier TAJ doit justifier qu'il était expressément habilité ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'erreur de fait, de doit et d'appréciation, l'administration ne justifiant pas avoir réalisé une enquête approfondie et se fondant uniquement sur des données enregistrées sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) préjugeant, par la même, de la matérialité des faits mentionnés ; des données ont été effacées du TAJ et, par ailleurs, des effacements des mentions figurant au bulletin n° 2 du casier du requérant ont été obtenus par une décision de la cour d'appel d'Agen ; l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978, l'article 230-8 du code de procédure pénale, ainsi que l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et la jurisprudence tant européenne qu'administrative ont donc été méconnus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Pau a désigné, Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 6 avril 2023 du directeur de la CNAPS est fondée sur ce qu'à la suite de l'enquête administrative menée, M. B a été mis en cause : pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 jours par agression d'un chien, commis le 31 décembre 2022, à Cezan (32) ; pour des faits de menace de mort, violences, commis en 2009 à Fleurance (32) sur la personne de son ex-femme, faits pour lesquels il a été condamné à 2 mois d'emprisonnement ; des faits de production ou fabrication illicite de stupéfiants commis en 2008 à Fleurance (32) ; de vol à l'étalage commis en 2002 à Chatellerault (86), faits pour lesquels il a été condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de 2 ans ; des faits d'infraction à la législation des stupéfiants, commis en 2002 à Graincourt-les-Havrincourt (62) ; des faits d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour, commis en 2002 à Chatellerault (86) pour lesquels il a été condamné à une peine de 1 an et 6 mois d'emprisonnement, et enfin pour des faits d'abus de biens sociaux commis du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, pour lesquels il a été condamné à une peine d'amende et à 10 mois d'emprisonnement et des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse commis en 1997, à Bondy (93).
5. S'il est justifié de l'exclusion de condamnations pénales prononcées en 1997, 2002, mais aussi 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 et 2014 du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B, prononcée par un arrêt de la cour d'appel d'Agen en 2020, et d'un classement sans suite de la procédure engagée pour les faits de 2022, en l'état, aucun des moyens soulevés n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. Il y a donc lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 5 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :
Signé