Legislator Jurisprudence & Législation
2301186 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Refusal to Schedule Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2301186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the prefect's refusal to schedule an appointment for a residence permit application and to compel the prefect to schedule the appointment, arguing that the lack of documentation rendered his situation precarious and raised serious doubts about the legality of the refusal due to lack of motivation and non-compliance with relevant regulations. The Administrative Tribunal rejected the request for interim relief, finding that the condition of urgency required under the Code of Administrative Justice was not met because the petitioner failed to adequately justify the precariousness of his situation stemming from the alleged lack of response to appointment requests dating back to late 2022, given his undocumented presence in the country since 2015.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Refusal to Schedule Residence Permit Appointment: Le requérant, qui ne justifie aucunement ses conditions de vie en France depuis 2015 ne peut soutenir que la situation de précarité qu'il invoque résulterait de l'absence de rendez-vous qu'il aurait sollicité à compter de septembre 2022. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination défaut d'urgence conformité administrative retards de procédure demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution des décisions prises par le préfet de l'Isère de refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de cette demande ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de 5 jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 761-1 du CJA, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.

Il soutient que :

- L'urgence est établie dès lors que l'absence de rendez-vous le met dans une situation des plus précaires dès lors qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire ;

- Sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des refus les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des articles R. 311-1 et R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 février 2023 sous le numéro 2301189 par laquelle le requérant demande l'annulation des refus invoqués.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

2. M. B, ressortissant kosovar, soutient qu'il est entré en France en 2015. Il indique avoir fait demandé un rendez-vous en préfecture le 27 septembre 2022 puis les 28 et 30 novembre 2022 et les 3 et 12 décembre 2022, resté sans réponse.

3. Le requérant, qui ne justifie aucunement ses conditions de vie en France depuis 2015 ne peut soutenir que la situation de précarité qu'il invoque résulterait de l'absence de rendez-vous qu'il aurait sollicité à compter de septembre 2022. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Schurmann.

Fait à Grenoble, le 3 mars 2023.

Le juge des référés

D. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.