Legislator Jurisprudence & Législation
2301185 Généré par l'IA

Claimant v. Employment Service (ARE Jurisdiction)

Numéro de cause 2301185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant contested a decision regarding the allocation of unemployment aid (ARE) by the relevant employment service, but the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the application, ruling that disputes concerning unemployment insurance benefits, despite being managed by that public institution, remain under the jurisdiction of the judicial courts according to existing labor code provisions that preserved the pre-reform jurisdictional regime for such benefits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Employment Service (ARE Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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prestation d'assurance-chômage litiges du travail emplois dans l'administration publique chômage litige d'assurances sociales assurance publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the application because the dispute manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, Mme B doit être regardée comme contestant la décision du 3 février 2023 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur lui accorde le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) au plus tôt le

8 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

3. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 3 février 2023 par laquelle

Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur lui accorde le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) au plus tôt le 8 juillet 2023. Toutefois, il résulte des dispositions citées

ci-dessus qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours ayant trait à l'attribution des allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 20 juillet 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,