Employee v. Minister of Justice: Denial of Urgent Suspension of Detachment Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public service employee sought an urgent administrative review to suspend the Minister of Justice's unfavorable decision regarding his request for detachment to the municipal police force of a specific island, citing professional career hindrance due to a fixed employment start date and personal precariousness requiring proximity to family on that island. The administrative tribunal rejected the request because the presented circumstances, despite the employee's stated professional and personal impacts, did not establish an interference with his interests that was sufficiently serious and immediate to meet the objective condition of urgency required under administrative procedural law for summary suspension, thus rendering the entire application inadmissible without needing to assess the merits of the legality challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Employee v. Minister of Justice: Denial of Urgent Suspension of Detachment Denial: The administrative tribunal rejected the request because the presented circumstances, despite the employee's stated professional and personal impacts, did not establish an interference with his interests that was sufficiently serious and immediate to meet the objective condition of urgency required under administrative procedural law for summary suspension, thus rendering the entire application inadmissible without needing to assess the merits of the legality challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The court applied this article to reject the request because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B A représenté par Me Manya demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le ministre de la justice a émis un avis défavorable à sa demande de détachement ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'État de lui délivrer une autorisation de détachement ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est caractérisée dès lors que le refus de détachement porte une atteinte manifeste à sa situation professionnelle, l'empêchant de prendre ses fonctions auprès de la collectivité qui l'a embauché et qui n'acceptera pas de repousser, à nouveau, son embauche ;
- elle est également remplie au regard de la situation d'insécurité grandissante sur l'île de Mayotte, la collectivité ayant besoin de recruter des policiers municipaux pour assurer la sécurité des habitants ;
- il lui est nécessaire de déménager au regard de sa situation de précarité et dès lors que sa présence, et celle de son épouse, sont indispensables pour aider leur famille résidant sur l'île de Mayotte ;
- l'administration ne saurait opposer l'absence d'effectifs pour refuser sa demande de détachement au regard des nombreux agents admis au concours et s'apprêtant à être recrutés.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique dès lors qu'il n'est pas démontré le caractère indispensable de son maintien dans les effectifs du centre pénitentiaire de Riom ainsi que la réalité des nécessités de service qui lui sont opposées en l'absence de motivation ;
- elle porte une atteinte à son droit à la mobilité en méconnaissance de l'article L. 511-4 du code général de la fonction publique ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'est étayée d'aucun motif de fait ;
- elle est illégale dès lors que l'État ne pouvait refuser sa demande de détachement sans consultation préalable de la commission administrative paritaire ;
- elle est entachée d'une incompétence de son auteur, l'État ne justifiant pas de la compétence de son signataire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le sous le numéro 2300097 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant au centre pénitentiaire de Riom a sollicité son détachement auprès des services de la police municipale de Mamoudzou. Par une décision du 2 janvier 2023, le ministre de la justice a émis un avis défavorable à sa demande de détachement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. A fait valoir que la décision contestée porte une atteinte, d'une part, à sa situation professionnelle dès lors qu'elle fait obstacle à l'évolution de sa carrière professionnelle et, d'autre part, à sa situation personnelle dès lors qu'il se trouve, avec son épouse, dans une situation de précarité justifiant qu'ils se rapprochent de leur famille résidant sur l'île de Mayotte. En outre, le requérant fait valoir que la mairie de Mamoudzou souhaite l'embaucher à compter du 1er août 2023 et qu'elle n'est pas en mesure de repousser son embauche à une date ultérieure. Toutefois, de telles circonstances, et en l'absence de tout autre élément - M. A ne pouvant se prévaloir de la situation actuelle sur l'île de Mayotte - ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juin 2023.
La présidente,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301185
AA