Legislator Jurisprudence & Législation
2301183 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Award of Non-Cost Expenses

Numéro de cause 2301183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant sought damages of 109 euros from a university hospital, which responded by requesting 500 euros for legal costs, but the litigant subsequently filed an unconditional withdrawal of the claim; the administrative tribunal accepted the withdrawal as pure and simple and, pursuant to the relevant article of the administrative justice code, granted the hospital's request by ordering the claimant to pay the defendant 500 euros for expenses not included in the costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal and Award of Non-Cost Expenses: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

Mots-clés

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frais administratifs frais médicaux hôpitaux universitaires condamnation à payer une somme suppression de la prestation d'assurance responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President of the chamber to rule on the request, although the specific sub-point 1° or 5° is not explicitly reiterated in the dispositive, it justifies the procedural basis for the issuance of the order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the appellant to pay 500 euros to the defendant for costs not included in the legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril 2023 et 11 juin 2024,

Mme B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie à lui verser une somme de 109 euros en réparation de son préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le CHU Amiens-Picardie, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 11 juin 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. En premier lieu, le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande du CHU Amiens-Picardie en mettant à la charge de Mme A la somme de

500 euros au titre des frais exposés par le défendeur et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : Mme A est condamnée à verser une somme de 500 euros au CHU Amiens- Picardie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.

Fait à Amiens, le 10 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.