Legislator Jurisprudence & Législation
2301183 Généré par l'IA

Developer Fails to Confirm Claims in Annulment Action

Numéro de cause 2301183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property developer sought the annulment of a municipality's decision refusing to repeal specific reserved plots and a Local Housing Plan Objective, along with an order compelling the repeal and payment of legal costs; however, after the court invited the applicant to confirm the maintenance of its conclusions pursuant to administrative justice code provisions, and the applicant failed to provide the required express confirmation within the one-month period, the court granted the dismissal of the request, deeming the applicant to have withdrawn its claims.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Developer Fails to Confirm Claims in Annulment Action: Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

Mots-clés

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recours en annulation révocation de l'autorisation d'établissement licenciement administratif obligation d'équiper qualité pour recourir contre permis action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article governed the procedure under which the appellant was deemed to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, la société Anthelios Promotion Immobilière, représentée par Me Bracq, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Combloux a refusé d'abroger les emplacements réservés 3, 6 bis et 34, ainsi que l'OAP n°1 ;

- d'enjoindre au maire de Combloux d'abroger les emplacements réservés 3, 6 bis et 34, ainsi que l'OAP n°1 ;

- de mettre à la charge de la commune de Combloux la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 1er juillet 2024, la société Anthelios Promotion Immobilière a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 1er juillet 2024 et dont il a été accusé réception le jour même, la société Anthelios Promotion Immobilière n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Anthelios Promotion Immobilière.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Anthelios Promotion Immobilière et à la commune de Combloux.

Fait à Grenoble le 27 août 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301183