Hospital Center Payment Notice Cancellation Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a receipt notice and payment order totaling €807,975.16 issued by a hospital center, along with damages; however, the court issued an order finding no need to rule on the merits of the case because the hospital center subsequently canceled the contested payment notice, rendering the company's requests moot, as per the authority granted to the administrative tribunal president under the Code of Administrative Justice to record that a request no longer requires a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Center Payment Notice Cancellation Mootness Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3°- Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to issue an order noting that there is no longer a need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, la société " La Petite Paix ", représentée par le Cabinet Akilys Avocats, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 807 975, 16 euros résultant du titre de recettes n° 2009196 émis à son encontre par le centre hospitalier de Béziers le 1er février 2023 ;
2°) annuler l'avis des sommes à payer qui lui a été notifié le 6 février 2023 ;
3°) annuler le titre de recettes n° 2009196 émis par le centre hospitalier de Béziers le 1er février 2023 ;
4°) condamner le centre hospitalier de Béziers à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2024, la société " La Petite Paix " conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le centre hospitalier de Béziers a procédé à l'annulation de l'avis des sommes à payer contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3°- Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier de Béziers a procédé à l'annulation de l'avis des sommes à payer contesté, par un bordereau 2023/200232 (titre n° 1011458) du 28 décembre 2023. L'avis des sommes à payer contesté ayant été annulé, la requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société " La Petite Paix ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " La Petite Paix " et au centre hospitalier de Béziers.
Fait à Montpellier, le 23 avril 2024.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2024
Le greffier,
M.-A Barthélémy