Implicit Rejection of Housing Claim; Withdrawal Due to Failure to Confirm Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative commission's implicit rejection of their right to housing claim, but the court issued an order noting the withdrawal of the application because the applicant failed to expressly confirm the continuation of their request after being duly invited to do so under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, as the confirmation notice was returned marked "advised but unclaimed." The court ruled that in the absence of the required explicit confirmation within the prescribed one-month period, the applicant must be deemed to have withdrawn all of their conclusions, pursuant to the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 CJA, Article R. 612-5-1 CJA; Implicit Rejection of Housing Claim; Withdrawal Due to Failure to Confirm Application: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, as the confirmation notice was returned marked "advised but unclaimed." The court ruled that in the absence of the required explicit confirmation within the prescribed one-month period, the applicant must be deemed to have withdrawn all of their conclusions, pursuant to the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the application (Article 1er).
Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de la Vienne a implicitement rejeté sa demande de droit au logement opposable du 11 avril 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu de la requête de M. A.
Par un courrier en accusé réception du 13 septembre 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Elle lui a été communiquée en accusé réception le 13 septembre 2023 et est revenue au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé " le 6 octobre 2023. Ainsi, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 5 décembre 2023.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD