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2301183 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Costs Award

Numéro de cause 2301183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a country for readmission, while also requesting an order to issue a work authorization or, alternatively, to re-examine the situation and grant a provisional permit, plus costs. The court, pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents to rule by ordinance on withdrawn claims or those only concerning costs, accepted the petitioner's pure and simple withdrawal of the requests for annulment and injunction, and consequently ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Costs Award: The court, pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents to rule by ordinance on withdrawn claims or those only concerning costs, accepted the petitioner's pure and simple withdrawal of the requests for annulment and injunction, and consequently ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays retrait de la requête frais administratifs annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum of money to the applicant for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Ant, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête.

Par un acte, enregistré le 28 mars 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. En premier lieu, par un acte, enregistré le 28 mars 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 30 mars 2023.

La présidente,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,